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Patrimoine familial et ses biens inclus

Patrimoine familial et ses biens inclus

Les couples mariés ou unis civilement depuis le 1er juillet 1989 sont automatiquement assujettis à l’application du patrimoine familial. Ainsi, en cas de rupture, la valeur des biens entrant dans ce régime sera séparée entre les conjoints, peu importe lequel des deux en est propriétaire.

Les biens inclus dans le patrimoine familial sont, entre autres, les suivants : 

  • La résidence familiale et la ou les résidences secondaires de la famille (chalet, roulotte, etc.);
  • Les meubles qui garnissent ces résidences;
  • Les véhicules utilisés pour les déplacements de la famille, à l’exception de la voiture louée (puisque celle-ci appartient à un tiers et non aux époux);
  • Les droits accumulés pendant la durée du mariage à titre de fonds de pension ou de retraite;
  • Les montants accumulés au cours du mariage auprès de la Régie des rentes du Québec (RRQ) et les REER.

Les biens non inclus dans le patrimoine familial sont, entre autres, les suivants : 

  • Les biens reçus en héritage avant ou durant le mariage;
  • Les donations reçues durant le mariage, à l’exception des donations faites en faveur du conjoint;
  • Les actions d’une compagnie;
  • Les comptes de banque;
  • Un bien utilisé seulement par l’un des époux pour son usage personnel.

Partage des biens

La valeur de ces biens sera donc divisée en parts égales entre les deux conjoints. Toutefois, il est parfois possible qu’un des époux ait droit à une déduction par rapport à la valeur de l’un de ces biens, par exemple, dans le cas où un montant provenant d’un héritage ou d’une donation aurait servi à l’acquisition du bien en question. 

Le moment du partage du patrimoine familial

Le partage du patrimoine familial a lieu suite à

  • Un divorce;
  • Une séparation de corps;
  • L’annulation du mariage;
  • L’annulation de l’union civile;
  • Une dissolution de l’union civile;
  • Le décès du conjoint.

Renoncer au partage du partage du patrimoine familial

La loi ne permet pas aux conjoints de renoncer à l’avance au partage du patrimoine familial, c’est-à-dire qu’ils ne pourraient pas y renoncer par contrat de mariage ou d’union civile. 

Le conjoint peut seulement y renoncer lorsque le droit au partage du patrimoine familial est ouvert. Ce droit est ouvert lors des moments mentionnés ci-dessus. Il y a deux façons de renoncer au partage du patrimoine familial.

On peut y renoncer par acte notarié dans l’un des cas suivants :

  • Après le décès du conjoint;
  • Après un jugement de divorce, de séparation de corps, d’annulation de mariage de dissolution d’union civile ou d’annulation d’union civile.

La personne peut aussi y renoncer par déclaration judiciaire au moment d’une procédure de demande en divorce, en séparation de corps, en annulation de mariage, en dissolution d’union civile ou en annulation d’union civile.

La renonciation doit nécessairement être inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers dans un délai d’un an suivant l’ouverture du droit au partage. Sinon, la loi considère que le conjoint n’a pas renoncé au partage et qu’il l’a plutôt accepté. 

Application des règles et exclusion

Les règles du patrimoine familial s’appliqueront également aux couples mariés avant le 1er juillet 1989, à condition que les époux n’aient pas signé, avant le 1er janvier 1991, un document notarié indiquant leur volonté de s’exclure à l’application du régime du patrimoine familial.

Inform’elle, 2018

N.B.: L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Chaque situation mérite une analyse spécifique. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire.


Règle d’interprétation : la forme masculine peut inclure le féminin et vice versa.

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Les conjoints unis civilement ne peuvent pas s’en prévaloir.

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