Le recours à une mère porteuse survient lorsqu’un couple n’est pas en mesure de procréer « normalement », que cela soit pour une raison d’infertilité ou d’une autre impossibilité. Le couple demande alors à une femme de porter un embryon afin de donner naissance à un enfant qui sera le leur. Bien que cette pratique soit de plus en plus utilisée, il est important de savoir que le droit québécois prévoit que les contrats selon lesquels des femmes s’engagent à procréer ou à porter un enfant pour autrui n’ont aucune valeur juridique, donc illégaux. On voulait éviter que le corps de la femme ne devienne une marchandise et que la gestation pour autrui se transforme ainsi en une entreprise.
Mais certains couples ayant recours à une mère porteuse contournent l’illégalité qui y est reliée en utilisant l’adoption. En effet, le parent qui avait apporté une contribution génétique et la mère porteuse consentaient à ce que l’autre parent devienne le parent adoptif de l’enfant. Pour répondre à ces faits, les tribunaux refusaient l’adoption de l’enfant, en justifiant que l’illégalité du contrat de mère porteuse entachait le consentement à l’adoption donné par la mère porteuse et par le parent biologique.
Récemment, cependant, le pouvoir judiciaire a commencé à accepter cette façon de faire. La Cour d’appel du Québec a déclaré dans un jugement qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accepter son adoption que de le laisser sans parents. Il est d’ailleurs important de rappeler que l’intérêt de l’enfant est le critère principal à considérer en matière d’adoption.
Une autre décision rendue par la Cour du Québec applique le même raisonnement : il ne serait pas bénéfique, pour l’enfant issu de la procréation assistée, de lui refuser un lien de filiation avec la personne qui agit comme son véritable parent. Le tribunal ajoute que de refuser la filiation entre la « véritable mère » (c’est-à-dire la mère adoptive) et l’enfant viendrait priver la mère adoptive de ses droits parentaux, mais également l’enfant d’une partie de ses avantages.
On constate donc aujourd’hui que parfois les tribunaux préfèrent favoriser l’intérêt de l’enfant au lieu d’appliquer rigoureusement le droit tel qu’il existe actuellement. Mais certains juges refusent d'instrumentaliser le meilleur intérêt de l'enfant ou de détourner les principes de l'adoption, en refusant tout simplement l’adoption de l’enfant qui reste alors sans filiation.
La pratique de la procréation soulève donc plusieurs contradictions. Les débats sur les enjeux éthiques et juridiques liés à la procréation assistée sont actuels. Plusieurs demandent à ce qu’un encadrement législatif soit établi au Québec. L’avenir nous dira quelles nouvelles mesures seront adoptées dans les prochaines années.
Note
L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous les cas de figure. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire.