Un régime de retraite est une condition de travail du salarié. Il est important de distinguer les régimes de retraite fédéraux et provinciaux puisqu’ils ont des particularités propres à eux en ce qui concerne, par exemple, le partage du régime lors d’une rupture. Sachez que si les activités de l’employeur sont de compétence fédérale, le régime de retraite est aussi de compétence fédérale alors que si les activités de l’employeur sont de compétence provinciale, ce sont les lois provinciales qui l’encadrent. Il existe également des différences selon le fait que le régime soit privé ou public. Dans cette chronique nous démêlerons tous ces types de régimes et les impacts de la rupture sur le partage.
Deux types de régimes
Tout d’abord, il faut distinguer deux types de régimes : les régimes à cotisations déterminées et les régimes à prestations déterminées.
Les régimes à cotisations déterminées sont des régimes dans lesquels l’employeur et l’employé cotisent une somme prédéterminée qui s’accumule, avec les intérêts, au nom de l’employé. À la retraite, avec la somme accumulée, l’employé se constitue une rente dont il bénéficiera pour le reste de sa vie. Dans un tel régime, l’employé connait le montant de la cotisation, mais ignore le montant total qu’il recevra à la retraite.
Les régimes à prestations déterminées, quant à eux, sont des régimes dans lesquels la rente de retraite est déterminée à l’avance, peu importe le salaire, ou déterminée en fonction d’un pourcentage de ce salaire. L’employé connait donc dès le départ le montant qu’il recevra à la retraite.
Régimes de retraite provinciaux
Régimes privés
La plupart de ces régimes sont régis par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR). Ils s’appliquent aux employés travaillant pour une entreprise ayant un établissement au Québec et aux employés recevant leur rémunération d’un établissement situé au Québec. Ces régimes sont administrés par Retraite Québec et c’est donc auprès de celle-ci que doivent être faites les demandes d’information concernant un régime régi par cette loi.
La LRCR définit le « conjoint du participant » comme étant la personne mariée à elle ou la personne vivant maritalement avec elle depuis 3 ans ou 1 an si le couple a un enfant biologique ou adoptif.
Au moment de l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce ou en annulation de mariage, le participant et son conjoint peuvent demander un relevé des droits accumulés par le participant pour la période se terminant à la date de l’introduction de l’instance ou à la date de la cessation de vie commune dans le cas d’un processus de médiation familiale. Les conjoints qui s’entendent sur le sujet par écrit dans l’année suivant la cessation de la vie maritale peuvent partager jusqu’à 50 % de la valeur des droits du participant.
Pour de plus amples informations concernant les régimes de retraite privés provinciaux, contactez Retraite Québec.
Régimes publics
Il s’agit des régimes de retraite établis par des lois émanant du Parlement du Québec et s’appliquant, entre autres, aux employés de la fonction publique provinciale et des organismes publics. C’est auprès de Retraite Québec que doivent être faites les demandes d’information.
Lors d’une rupture, seuls les époux peuvent partager la valeur des droits du participant à ces régimes. Pour établir les droits, le participant ou son époux doivent faire une demande à Retraite Québec en remplissant un formulaire de « Demande de relevé des droits ». Par contre, rien ne prévoit la possibilité de partager les droits entre les conjoints non mariés.
Pour de l’information concernant les régimes publics provinciaux, contactez Retraite Québec.
Régimes de retraite fédéraux
Régimes privés
Ces régimes visent les employés d’entreprises privées œuvrant dans des domaines de compétence fédérale (comme le transport interprovincial ou international, les télécommunications, les banques, etc.) et visent les travailleurs domiciliés au Québec et travaillant pour une entreprise visée par la Loi sur les normes de prestation de pension (LNPP). En fait, ce qui importe est l’activité de l’entreprise ou de l’employé. C’est auprès de l’administrateur du régime de retraite qu’il faut faire les demandes d’information, s’il y a lieu.
La LNPP définit le « conjoint de fait du participant » comme la personne vivant maritalement avec le participant depuis au moins 1 an. Par contre, cette loi ne contient aucune disposition encadrant le processus du partage du régime lors d’une rupture. Il est donc nécessaire de se renseigner auprès de l’administrateur du régime pour connaître la politique de partage applicable en cas de rupture.
Pour de plus amples renseignements concernant les régimes de retraite privés fédéraux, contactez l’administrateur de votre régime.
Régimes publics
Les régimes de retraite publics fédéraux sont établis par une loi du gouvernement fédéral ou d’une autre province et s’appliquent, entre autres, aux employés de la fonction publique fédérale et des organismes publics. Ces régimes sont régis par la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR) et c’est auprès du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada que doivent être faites les demandes d’information concernant un régime régi par cette loi.
Ces régimes ne contiennent pas de dispositions créant un droit au partage en cas de rupture. Pour obtenir le transfert des sommes à partager, les époux ou les conjoints vivant maritalement depuis au moins 1 an peuvent avoir une ordonnance du tribunal ou se constituer une simple entente écrite. L’évaluation des droits se fera au jour du transfert.
Pour de l’information concernant les régimes publics fédéraux, contactez Service Canada au 1 800 622-6232.
Mise à jour : Mai 2017
Note
L’information contenue dans le présent article est d’ordre général. Elle ne prétend pas répondre à tous les cas de figure. Pour de plus amples renseignements concernant le droit familial, téléphonez à la ligne d’information juridique d’Inform’elle 450 443-8221 ou au 1 877 443-8221 (sans frais) ou consultez une personne exerçant la profession d’avocat ou de notaire.
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